Le constructeur d’une maison individuelle n'est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes, ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison.
Cass. 3e civ., 11 mars 2015, no 14-10002, ECLI:FR:CCASS:2015:C300257, Mme X c/ Sté LCA, D (cassation partielle CA Bordeaux, 10 oct. 2013), M. Terrier, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Voilà un arrêt particulièrement intéressant d’un point de vue pédagogique. En effet, il permet d’envisager dans un même commentaire les difficultés générées par les deux types de travaux qui ne sont pas expressément mis à la charge du constructeur par le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) – soit que le contrat précise qu’ils restent à la charge du maître de l’ouvrage ou qu’ils seront exécutés par un tiers, soit qu’ils ne soient pas prévus au contrat – et qui doivent être articulés avec le caractère forfaitaire du prix du CCMI.
Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt, un maître de l’ouvrage conclut avec une société un contrat de construction portant sur deux maisons individuelles. Le maître de l’ouvrage refuse de prendre réception des ouvrages et assigne son constructeur en paiement de diverses sommes.
Comme indiqué, les difficultés se cristallisent sur des