LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2013), que le 29 septembre 2004, Mme X... et la société Les Constructions d'Aquitaine (LCA) ont signé un contrat de construction de deux maisons individuelles ; que Mme X... ayant refusé de signer la réception, a assigné la société LCA en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle était redevable d'une somme de 10 089,10 euros au titre des branchements pour les eaux pluviales, les eaux usées et l'eau potable et de condamner Mme X..., après compensation entre les dettes réciproques des parties, à lui payer la seule somme de 9 218,14 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la notice descriptive annexée au contrat de construction du 29 septembre 2004 prévoyait que les raccordements des différents réseaux de la maison à la limite de propriété étaient compris dans le prix mais stipulait expressément au titre « branchements aux réseaux publics » que « les branchements et raccordements du terrain aux divers réseaux sont exécutés par les services concessionnaires