CE, 2e et 7e sous-sect., 17 avr. 2015, no 375685, Stade Toulousain Rugby, Mentionnée au Recueil Lebon, A. Aureau, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’un recours tendant à l’annulation partielle d’un acte administratif divisible, le délai de recours contre d’autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l’introduction de son recours initial.