CE, 2e et 7e sous-sect., 17 avr. 2015, no 375685, Stade Toulousain Rugby, Mentionnée au Recueil Lebon, T. Aureau, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
Il appartient aux fédérations sportives délégataires de procéder, en vertu des dispositions du code du sport, à la sélection et à la gestion des équipes portant l'appellation d'« Équipe de France". Il leur appartient de veiller en toute hypothèse, à la santé des joueurs. Il relève de leur mission de prendre les dispositions utiles pour permettre aux équipes nationales de prendre part dans les meilleures conditions possibles aux compétitions auxquelles elles sont appelées à participer. En fixant avec les ligues professionnelles, au vu des ces objectifs d'intérêt général, les conditions dans lesquelles les joueurs sont mis à disposition des équipes nationales, les fédérations ne peuvent toutefois légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis.
La convention du 19 décembre 2013, intitulé « Groupe XV de France », prévoit que la FFR établit chaque saison une liste de trente joueurs susceptibles d’être sélectionnés en Équipe de France et limite, en principe, à trente le nombre de rencontres susceptibles d’être disputées pendant la saison par ces joueurs. Les atteintes ainsi portées au principe du