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Jurisprudence
17 avr. 2015

Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 17/04/2015, 375685

17 avr. 2015
  • id : CE-17042015-375685 Copier l'id

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N°375685  ECLI:FR:CESSR:2015:375685.20150417 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 2ème / 7ème SSR M. Tristan Aureau, rapporteur Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, commissaire du gouvernement SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP DELVOLVE, avocat lecture du 17  avril  2015
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby, dont le siège est 114, rue de Troenes à Toulouse (31200) ; la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les stipulations de l'article 1er et du b) de l'article 3.1.3 de l'annexe I de la convention conclue entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR) ainsi que la décision de la fédération d'intégrer ces stipulations à son règlement ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge de la ligue et de la fédération la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice