1. Il appartient au juge de cassation de s'assurer que la décision des juges du fond a été légalement rendue, au vu des pièces du dossier soumis à leur examen. Un requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond. Il n'en va différemment que lorsque de telles pièces visent à contester le bien-fondé d'un moyen soulevé d'office par les juges du fond, dans les cas particuliers où les règles de procédure ne faisaient pas obligation à ces derniers de le communiquer aux parties.
2. Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a dès lors pu être légalement prise.
CE, ass., 30 déc. 2014, no 381245, ECLI:FR:CEASS:2014:381245.20141230, M. B., Lebon, à paraître, M. Sauvé, prés., M. Moreau, cons. rapp., M. Keller, rapp. publ. ; Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, av.