1. Un requérant peut simultanément former devant le juge des référés des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du Code de justice administrative et sur les articles L. 554-11 et L. 554-12 de ce code renvoyant aux dispositions de l'article L. 123-16 du Code de l'environnement, lesquelles concernent les demandes de suspension des décisions prises après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou en l'absence d'étude d'impact.
2. Eu égard à l'objet d'un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s'écouler entre sa transmission au juge de l'expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l'ordonnance de ce dernier envoyant l'expropriant en possession, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où l'expropriant justifie de circonstances particulières, en particulier si un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'expropriation.
CE, 6e et 1re ss-sect., 5 déc. 2014, no 369522, ECLI:FR:CESSR:2014:369522.20141205, Consorts L., Lebon, tables à paraître, M. Arrighi de Casanova, prés., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ. ; SCP Nicolaÿ, de