CE, 4e et 5e sous-sect., 27 mars 2015, no 366166, Sté Établissements Cuny, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 18 déc. 2012), B. de Maillard, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble des mandats détenus par le salarié. Si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l’autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l’ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d’être mise à même d’exercer son pouvoir d’appréciation de l’opportunité du licenciement au regard de motifs d’intérêt général.