CE, 4e et 5e sous-sect., 27 mars 2015, no 368855, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 25 mars 2013), P. Pannier, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Des agissements d’un salarié protégé intervenus en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peuvent motiver un licenciement pour faute, sauf s’ils traduisent la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat. Un acte de violence délibérément commis par un salarié protégé sur la personne d'un collègue sur le lieu du travail, même à l’occasion de ses fonctions représentatives, doit être regardé comme une méconnaissance par celui-ci de son obligation, découlant de son contrat de travail, de ne pas porter atteinte, dans l’enceinte de l’entreprise, à la sécurité d’autres membres du personnel. Ces faits qui avaient causé à la victime une fracture au visage et une ITT de trente jours et avaient, au demeurant, entraîné la condamnation de leur auteur à trois mois de prison avec sursis étaient, en dépit des tensions sociales qui régnaient dans l’entreprise, d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
cf. CE, 15 déc. 2010, n° 316856, Sté Onyx Est, Gaz. Pal. 3 févr. 2011, p. 12, note D. Baugard, I4568 ; CE, 5 déc. 2011, n° 337359, Sté AON Conseil et Courtage, Gaz. Pal. 22 déc. 2011, p. 31, I8193