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Gazette du Palais

N° 106 - 16 avr. 2015

Le préjudice d'agrément temporaire réintègre le déficit fonctionnel temporaire

16 avr. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 avril 2015, n° 220g7, p. 17 Copier la référence
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Auteur(s)

Anne Guégan-Lécuyer
Maître de conférences-HDR à l'école de droit de la Sorbonne (université Paris 1), centre de recherche en droit privé de l'IRJS-André Tunc

Thématique(s)

Auteur(s)

Anne Guégan-Lécuyer
Maître de conférences-HDR à l'école de droit de la Sorbonne (université Paris 1), centre de recherche en droit privé de l'IRJS-André Tunc

La cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de la victime au titre du préjudice d’agrément temporaire en retenant que « ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

Cass. 2e civ., 5 mars 2015, no 14-10758, ECLI:FR:CCASS:2015:C200336, Consorts X c/ Sté Aviva assurances, PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 30 oct. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Ortscheidt, SCP Delaporte, Briard, Trichet, av.

Alors que le Gouvernement projette de fixer par décret une nomenclature non exhaustive des préjudices corporels, la Cour de cassation poursuit son œuvre de construction d’un ordonnancement des postes de préjudices à partir du schéma dressé par la nomenclature Dintilhac. L’arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 5 mars 2015 participe de cette entreprise en se prononçant sur la place du préjudice d’agrément pour la période qui précède la consolidation de l’état de la victime.

Dans cette affaire qui opposait la victime (conductrice) d’un accident de la circulation à l’assureur de l’autre conducteur, une demande d’indemnité était relative à un préjudice d’agrément temporaire lié à l’impossibilité de pratiquer le ski et la musique, activités régulièrement pratiquées avant l’accident. La cour d’appel de Bordeaux avait refusé d’y faire droit par un arrêt du 30 octobre 2013 contre lequel un pourvoi a