Par cet arrêt du 10 février 2015, la chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir retenu le caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie alors même que la rupture était encadrée par un préavis de douze mois dès lors que, par une décision concomitante, le fournisseur avait décidé de retirer l’exclusivité territoriale au distributeur. Elle précise également, au visa de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, qu’en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie, seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.
Cass. com., 10 févr. 2015, no 13-26414, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00126, Sté Seco Tools France c/ Sté Dorise, PB (cassation partielle CA Bourges, 28 févr. 2013), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Alors que la nature de la responsabilité du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies fondées sur l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce demeure incertaine en raison d’une divergence entre les chambres de la Cour de cassation1 et que son articulation avec le droit commun suscite des interrogations2, la disposition continue d’alimenter un contentieux abondant. L’arrêt rendu par la chambre commerciale du 10 février 2015 contribue à l’édifice