Cass. 1re civ., 11 mars 2014, no 13-10697, Mme X c/ ONIAM, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 19 nov. 2012), M. Gridel, f.f. prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, av.
Une personne adresse à l’ONIAM, en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, une demande en indemnisation de préjudices qu'elle estime imputables à des transfusions pratiquées sur cette dernière.
En appliquant à cette demande la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, en vigueur au 1er janvier 2006, transférant à l'ONIAM la charge d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'immunodéficience humaine, la cour d’appel retient qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et que sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public, que ce texte qui ne comporte aucune exception s'applique donc à tous ces établissements et à toutes les créances à leur encontre, sauf disposition particulière. En l'absence d'une telle disposition, l'article L. 1142-28 du