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Jurisprudence
11 mars 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mars 2014, n°13-10.697

11 mars 2014
  • id : CC-11032014-13_10697 Copier l'id

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Résumé

Appliquant la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, en vigueur au 1er janvier 2006, qui transfère à l'ONIAM la charge d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'immunodéficience humaine, et en l'absence d'une disposition particulière faisant exception à la règle, issue de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, selon laquelle sont prescrites les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, l'article L. 1142-28 du code de la santé publique instituant une prescription décennale à compter de la consolidation des dommages résultant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins prévus aux articles L. 1142-1 et L.1142-1-1 n'étant pas applicable à l'action engagée, une cour d'appel, en déclarant prescrite la demande formée auprès de l'ONIAM, le 12 août 2011, par la fille d'une patiente, à la suite du décès de sa mère qu'elle imputait à sa contamination lors de transfusions pratiquées en 1984, a exactement mis en oeuvre le principe prétorien, codifié depuis à l'article 2222, alinéa 2, du code civil, selon lequel, lorsqu'une loi nouvelle abrège un délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la durée totale ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cette application, qui a laissé subsister, pour la titulaire du droit à indemnisation, la faculté de l'exercer pendant quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi instituant la nouvelle prescription, n'est pas contraire à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2012), de déclarer irrecevable, comme prescrite, sa demande, adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 12 août 2011, en qualité d'ayant droit de sa mère, Noëlle X..., décédée le 28 mai 1988, en vue de l'indemnisation de préjudices qu'elle estimait imputables à des transfusions pratiquées sur cette dernière en 1984, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une loi n'a, à défaut de disposition contraire, pas d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir ; que la loi applicable à une action en responsabilité est la loi applicable au jour du fait dommageable ; que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi mettant désormais à la charge de l'ONIAM, établissement de droit public, l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles qui incombait antérieurement au FITH, organisme de droit privé, ne peut avoir pour effet de faire perdre aux victimes leur droit à