Cass. crim., 11 mars 2014, no 12-81745, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Rouen, 2 févr. 2012), M. Louvel, prés. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
S’estimant mis en cause par un article intitulé Hôpital d’Evreux : service anesthésie- Droit de réponse paru dans le journal La Dépêche et comportant les termes suivants : « Très rapidement, nos doutes ont laissé place à d’autres inquiétudes concernant la prise en charge de certains patients opérés. Nous avons demandé qu’une expertise des dossiers de patients pour lesquels nous avions des doutes soit réalisée par des experts extérieurs à l’établissement. Pourtant nous avions perdu confiance. Nous avons donc décidé collectivement le 19 janvier 2009, de ne plus prendre en charge les patients du docteur X..., hormis les cas d’urgence et en avons informé la direction de l’établissement ainsi que le Conseil départemental de l’ordre des médecins », un chirurgien hospitalier fait citer ses signataires devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. Les juges du premier degré disent la prévention établie après avoir rejeté l’exception de nullité de la citation prise de ce qu’elle visait, à tort, la qualité de fonctionnaire public.
Justifie sa décision la cour