La chambre commerciale juge dans cet arrêt qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement antérieur de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement. Elle pose ici une solution générale, sans distinguer selon la date de naissance des créances garanties, qu’elles soient nées avant ou après la fusion.
La portée de l’analyse peut être discutée : on peut notamment se demander si la solution ne pourrait pas être transposée au cas de la fusion-absorption de la société créancière.
Cass. com., 7 janv. 2014, no 12-20204, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00029, Sté Européenne de cautionnement c/ Banque populaire rives de Paris, FS–PBRI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 11 avr. 2012), M. Espel, prés. ; Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, av.
Voir également
D. 2014, p. 77, note A. Lienhard ; JCP E 2014, 1033, note D. Legeais ; Gaz. Pal. 30 janv. 2014, p. 13, 163m1, note M. Mignot ; LEDC févr. 2014, n° 2, p. 2, note M. Caffin-Moi ; Lettres CREDA Sociétés n° 2014-3, note J. Chacornac
En matière de cautionnement de dettes futures, la disparition de l’une des parties par voie de fusion entraîne en principe des conséquences très sévères, puisqu’elle entraîne l’extinction pour l’avenir de