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Revue

Gazette du Palais

N° 077 - 18 mars 2014

Nouvelle application du principe « qui paie mal paie deux fois » en matière de cession de créances professionnelles

18 mars 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 18 mars 2014, n° 171b1 Copier la référence
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Auteur(s)

Sophie Moreil
Maître de conférences à l'université du Littoral Côte d'Opale, membre du Laboratoire de recherches juridiques (LARJ)

Thématique(s)

Auteur(s)

Sophie Moreil
Maître de conférences à l'université du Littoral Côte d'Opale, membre du Laboratoire de recherches juridiques (LARJ)

La Cour de cassation rappelle que la notification de la cession de créances professionnelles au débiteur cédé, même non suivie d’une acceptation, suffit à interdire à ce dernier de se libérer valablement entre les mains du cédant.

Cass. com., 17 déc. 2013, no 12-26706, ECLI:FR:CCASS:2013:CO01229, CM-CIC Factor c/ Sté MCG France (cassation partielle CA Reims, 3 juill. 2012), M. Espel, prés. ; Me Le Prado, SCP Ortscheidt, av.

La cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers immédiatement, dès la date apposée sur le bordereau. Toutefois, le débiteur cédé continue à pouvoir se libérer valablement entre les mains du cédant, titulaire d’un mandat de recouvrement pour le compte du cessionnaire. Mais le cessionnaire peut mettre fin à ce mandat en notifiant la cession au débiteur cédé. Par la notification, il lui interdit de se libérer valablement entre d’autres mains que les siennes (C. mon  fin., art. L. 313-28). Tout paiement ultérieur effectué entre les mains du cédant ne serait pas jugé libératoire. C’est ce que confirme la Cour de cassation.

Les faits étaient des plus banals : une société cède une créance par bordereau Dailly. La cession est notifiée le jour même au débiteur cédé. Le cédant étant ensuite placé en redressement puis en liquidation judiciaires, le cessionnaire, qui avait