Le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, même non averti, s'il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers.
Le placement litigieux étant un contrat d'assurance-vie composé de 70 % de valeurs actions et de 30 % de valeurs obligations, sa commercialisation ne relevait d'aucun devoir de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier.
Cass. com., 28 janv. 2014, no 12-29204, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00107, Mme X c/ Société BNP Paribas, D (cassation CA Versailles, 18 sept. 2012), M. Espel, prés. ; SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Nervo et Poupet, av.
Dans cette affaire, un particulier avait successivement souscrit un crédit reconstituable, ouvert un plan d’épargne logement, et investi dans un contrat d’assurance-vie dénommé « multiplacement 2 », résilié afin de créditer le compte chèques. La banque a tenté de recouvrer les sommes dues et la procédure de recouvrement qu’elle a initiée a alimenté des demandes reconventionnelles. Toutes ces demandes ne revêtent pas ici le même intérêt, le préjudice étant pour partie vidé de sa substance du fait de l’abandon de la demande atteinte par la forclusion. En revanche,