Le respect de l’obligation de saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes, telle que prévue au contrat du maître d'œuvre, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par la victime contre l’assureur de responsabilité professionnelle de l’architecte.
Cass. 3e civ., 18 déc. 2013, no 12-18439, ECLI:FR:CCASS:2013:C301500, SAS Casa Ambrosino c/ MAF, PB (cassation partielle CA Montpellier, 1er mars 2012), M. Terrier, prés. ; Me Brouchot, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Un maître d’ouvrage (SAS Casa Ambrosino) avait confié une mission de maîtrise d'œuvre à une société (PGDA) pour la création de trois logements par surélévation d'un immeuble existant. Le permis de construire, attaqué par un voisin, fut suspendu par le juge administratif. La commune demanda la suspension de l'exécution des travaux. Sur nouvelle demande d’autorisation de construire, les travaux reprirent. Mais une erreur dans le dépôt du dossier du permis de construire rendit impossible la construction d'un ouvrage conforme. L'architecte en avisa le maître d'ouvrage, proposant des solutions et soulignant la nécessité d'un nouveau permis, permis dont il ne déposa cependant pas la demande, d’où la désignation d’un expert en référé à la requête dudit maître de l'ouvrage, puis une procédure au fond contre l’architecte et son