La question de savoir si une convention collective peut valablement définir son champ d’application en fonction du respect par l’employeur d’obligations de sécurité et de leur contrôle par un organisme agréé, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2222-1 du Code du travail que le champ d’application des conventions et accords collectifs de travail est en principe défini en termes d’activités économiques, qui ne peut être résolue au vu d’une jurisprudence établie, soulève une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher.
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 30 déc. 2013, no 54881, ECLI:FR:CESSR:2013:354881.20131230, Syndicat national des exploitants de parcours aventures (SNEPA), Lebon, tables à paraître, M. Raimbault, cons. rapp., M. Lallet, rapp. publ.
Voir également
Mais pour une absence de renvoi, CE, 3e et 8e ss-sect., 19 nov. 2013, n° 352615, ECLI:FR:CESSR:2013:352615.20131119, Sté Credemlux International, Lebon, à paraître, M. Odinet, cons. rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, Me Le Prado, av.