Il résulte des termes mêmes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative (CJA) que le délai de deux mois qu’il fixe ne s’applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu’elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur. Un requérant est donc recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation d’une commune à réparer un dommage de travaux publics, à contester la décision du maire lui opposant la prescription quadriennale, alors même qu’il en avait reçu notification plus de deux mois avant l’introduction de ce recours.
CE, sect., 6 déc. 2013, no 344062, ECLI:FR:CESEC:2013:344062.20131206, Commune d’Etampes, Lebon, à paraître, Mme Gautier-Melleray, cons. rapp., M. Polge, rapp. publ. ; Me Carbonnier, SCP Coutard, Munier-Apaire, av.
La section du contentieux décide d’abandonner une inopportune limite à la dispense de délai de recours bénéficiant traditionnellement aux litiges en matière de travaux publics. Cette dispense est posée en termes particulièrement larges par l’article R. 421-1 du CJA : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Après les y avoir un temps inclus1, le