CE, 5e et 4e sous-sect., 5 févr. 2014, no 362351, Centre hospitalier de Cambrai, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Douai (ord. réf.), 16 août 2012), M. Gautier-Melleray, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Le juge administratif, saisi d'une action indemnitaire tendant à la réparation par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique des dommages ayant résulté d'une infection nosocomiale, est tenu, s'il constate que ces dommages remplissent la condition de gravité à laquelle l'article L. 1142-1-1 subordonne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre l'indemnisation à la charge de cet établissement public, même en l'absence de conclusions dirigées à son encontre, sans préjudice de la possibilité pour lui de demander que tout ou partie de cette charge soit reportée sur la personne initialement poursuivie en établissant qu'une faute imputable à celle-ci est à l'origine du dommage ou y a contribué. Les mêmes règles s'appliquent devant le juge des référés saisi, sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, d'une demande de provision au titre des dommages ayant résulté d'une infection nosocomiale.
cf. CE, 30 mars 2011, n° 320581, Gaz. Pal. 14 avr. 2011, p. 30, I5460