CE, 6e et 1re sous-sect., 29 janv. 2014, no 366083, Mme A., Inédit au Recueil Lebon, S. Gillis, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
Les dispositions de l’article 20-1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat ont uniquement pour objet de permettre à des avocats de barreaux différents d’obtenir, en cas de désaccord de leurs bâtonniers respectifs, un avis d’un bâtonnier tiers quant à la portée ou à l’interprétation d’une règle déontologique et quant à son application dans l’exécution de leur mandat. L’intérêt général de la profession d’avocat, dont l’expression est confiée au Conseil national des barreaux, implique que celui-ci puisse organiser une procédure d’avis tendant à assurer une interprétation uniforme des règles déontologiques dans les différents barreaux. D’une part, le recours à cette procédure a un caractère facultatif. D’autre part, l’avis, lorsqu’il est rendu, ne lie pas les bâtonniers des avocats concernés quant à l’engagement d’éventuelles poursuites disciplinaires. Dès lors, le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter les règles contestées, qui ne mettent en cause ni la liberté d’exercice de la profession d’avocat ni les règles essentielles qui la régissent.
cf. CE, 19 oct. 2012, n° 354613, Selarl Delmas et associés, Gaz. Pal., 8 nov. 2012, p. 27, J1410 et Gaz. Pal. 22 nov. 2012, p. 17, chron.