CE, 8e et 3e sous-sect., 5 févr. 2014, no 364561, Voies navigables de France, Publiée au Recueil Lebon (Annulation CAA Lyon, 11 oct. 2012), M. Boutron, rapp.; B. Bohnert, rapp. publ.
Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
Si, en vertu de l'article L. 911-8 du Code de justice administrative, le juge administratif peut décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l'État, cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que, depuis la loi du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'État, et la loi du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. La possibilité, ouverte par l'article L. 911-8, de ne pas verser la totalité de l'astreinte à la victime de l'inexécution ne saurait en revanche s'appliquer lorsque le juge administratif,