Cass. com., 21 janv. 2014, no 13-11704, Sté Darty Rélécom c/ Président de l'Autorité des jeux en ligne et a., F–PB (Irrecevabilité et rejet CA Paris, 20 nov. 2012), M. Espel, prés. – SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Il résulte de la combinaison des articles 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 6,1,1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 qu'en cas d'inexécution par un opérateur non autorisé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent ou de hasard, l'arrêt de l'accès à ce service peut être ordonné aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et ces personnes sont ainsi qualifiées par la loi pour défendre à l'action tendant au prononcé d'une telle mesure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre opérateurs de services ou de réseaux et peu important que l'opérateur considéré ait ou non la possibilité de procéder lui-même au blocage de l'accès au site litigieux. La cour d’appel qui constate que la société Darty Télécom s'est déclarée en qualité de fournisseur d'accès à internet auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en déduit exactement que cette société a qualité pour défendre à la demande d'injonction formée à son encontre.