Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, no 12-29856, FS–PB (cassation partielle CA Poitiers, 4 juill. 2012), Mme Fossaert, f.f. prés. – SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Un bail, conclu pour une durée de neuf années renouvelable moyennant un loyer annuel de 144 000 francs indexé, prévoit qu'en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, ce loyer serait réduit à 120 000 francs durant les neuf premières années. Le bail se poursuit au-delà des neuf années sans que le loyer soit porté à la somme annuelle prévue et, après le départ des locataires, la bailleresse, demande le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers sur la base du loyer initialement convenu.
Viole l'article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter la bailleresse de cette demande, relève que les locataires ont toujours effectué le calcul de l'augmentation de loyer en fonction de l'évolution du taux de l'indice du coût de la construction à partir du loyer mensuel de 10 000 F, que ce mode de calcul a été expressément approuvé par la bailleresse dans une lettre manuscrite, que, par suite, le locataire a chaque année effectué le calcul de l'augmentation de loyer selon la même règle et que la bailleresse, pendant toute la durée du bail renouvelé, a toujours reçu et accepté,