Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, no 10-15890, FS–PBI (cassation Paris, 12 déc. 2012), M. Charruault, prés. – SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lesourd, av.
La cour d’appel qui énonce à juste titre que l’objectif de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, à la lumière de laquelle l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi de transposition n° 2006-961 du 1er août 2006, doit être interprété, est non seulement d’assurer la protection des auteurs, mais aussi de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l’art, sans entraves ni restrictions de concurrence, par l’adoption d’un régime unifié du droit de suite entre États membres, en déduit exactement que tout opérateur, tiers au contrat litigieux, justifiant d’un intérêt légitime, est recevable à en invoquer la violation.
Il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si la règle édictée par l’article 1 § 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte