Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, no 12-22950, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 7 mars 2012), M. Charruault, prés. – SCP Laugier et Caston, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
Par testament olographe, un homme avait légué différentes sommes aux trois enfants d’un médecin, à son neveu tous ses avoirs dans des banques étrangères ainsi que toutes ses propriétés immobilières et aussi émis différents chèques au bénéfice de l’épouse du médecin, des enfants de celui-ci et de ce dernier.
Les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d'un traitement médical au sens de l'article 909 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007, applicable en la cause. C’est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré ont estimé que l'assistance apportée par le médecin au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l'unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n'a pas constitué un traitement médical et qu'il n'est pas établi que l'intéressé avait prodigué au défunt des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il est décédé et en déduit exactement que le médecin peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont celui-ci l'a gratifié.