Par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève. Il s'ensuit que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le produit argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant être l'auteur, le compositeur et l'interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle et indiquant avoir découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par la société autrichienne KDG Mediatech AG (la société), puis commercialisé par les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy sur différents sites Internet accessibles depuis son domicile toulousain, a assigné la société en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; que, par arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi n° 10-15.890, Bull. 2012, I, n° 88), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de