Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, no 11-29038, Sté Yemenia Airways Company c/ M. X et a., F–PB (cassation partielle CA Paris, 12 oct. 2011), M. Charruault, prés. – SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Un aéronef s’abîme en mer, causant la mort de cent cinquante-deux passagers. Les ayants droit de l’une des victimes assignent en référé-provision le transporteur aérien sur le fondement de la Convention de Montréal.
Viole l’article 21 de ce texte la cour d’appel qui, pour condamner ce dernier à payer à l’époux de la victime des indemnités provisionnelles s’élevant à un certain montant, relève qu’à ce jour, l’enquête en cours n’ayant pas permis de déterminer les causes de l’accident, le transporteur aérien ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de faits exonératoires de sa responsabilité, et en déduit que ce dernier n’est pas fondé à opposer aux ayants droit de la passagère décédée la limitation de leur indemnisation à 100 000 DTS, alors qu’une enquête était en cours pour déterminer les causes de l’accident, ce qui suffit à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de l’obligation à réparation du transporteur aérien.