1. Le Conseil d’État a jugé qu’il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux, pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de se fonder sur l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé, y compris les documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité. Mais, pour ces derniers, il doit tenir compte de leur nature particulière. Le juge ne peut donc écarter les éléments produits pour étayer la réalité et la densité des liens familiaux du ressortissant étranger au seul motif qu’ils proviennent de documents mentionnant l’identité d’une autre personne. La même obligation pèse sur l’autorité administrative.
2. Le retrait d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, ne peut être légalement prononcé qu’après la prise en compte de l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé. Le Conseil d’État a jugé que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir