CE, 10e et 9e sous-sect., 5 nov. 2014, no 363181, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, J. Reiller, rapp.; D. Hedary, rapp. publ.
Une demande d'admission au statut de réfugié présentée par une personne qui réside sur un territoire délimité par des frontières à l'intérieur desquelles une autorité exerce effectivement les prérogatives liées au pouvoir, même sans inclure la possibilité de conférer la nationalité, doit être examinée au regard des persécutions dont il est allégué que cette autorité serait l'auteur. Même si l’intéressé, qui réside dans la Bande de Gaza, avait déclaré qu'il avait séjourné dans l'État d'Israël, la Cour nationale du droit d'asile a, en conséquence, légalement pu juger que ses craintes devaient être examinées au regard des agissements de l'Autorité palestinienne. En procédant ensuite, pour tenir compte de la situation existant dans la Bande de Gaza, des responsabilités et du rôle qu'y joue le mouvement Hamas, à l'examen des différents faits allégués de persécution subis sur le territoire normalement soumis à l'Autorité palestinienne et imputés au Hamas ainsi qu'à l'examen des craintes de l’intéressé vis à vis du Hamas en cas de retour dans la Bande de Gaza, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit. A l'issue de l'instruction, la Cour, par une appréciation souveraine, a jugé que les faits de persécution allégués ne pouvaient être tenus pour établis