Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, no 13-18983, FS–PB (cassation partielle CA Angers, 28 févr. 2013), Mme Batut, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Un notaire associé au sein d’une SCP cesse toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refuse de se retirer de la SCP. Par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008, il est déclaré démissionnaire d’office et ses associés engagent une action judiciaire pour voir ordonner la cession forcée de ses parts et le voir déclarer déchu du droit de participer aux bénéfices.
Viole les articles 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 la cour d’appel qui, après avoir ordonné la cession forcée des parts de ce notaire, pour constater que celui-ci n’a plus la qualité d’associé et ne peut plus être titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office soit, en l’espèce, le 29 avril 2009, retient qu’il résulte du second de ces textes que l’associé démis d’office est contraint de céder ses parts sociales dans le délai fixé de six mois, délai de rigueur et à l’expiration duquel il se trouve forclos, alors qu’un notaire démissionnaire d’office ne cesse d’être titulaire de ses parts sociales qu’à l’issue