Sont exceptés des bases d’impositions à l’impôt sur les sociétés les produits financiers perçus par une association qui lui ont été procurés par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la mise en œuvre découle de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.
CE, 3e, 8e, 9e et 10e sous-sections réunies, 4 juill. 2014, no 361316, Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l’Ardèche (CARPA), Mme Saleix, rapp., M. Bonhert, rapp. pub. ; Me Blondel, av.
EXTRAIT DE l'ARRÊT
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) aux barreaux de Lyon et de l’Ardèche, aux droits de laquelle vient la CARPA Rhône-Alpes, a déclaré au titre des années 2000 à 2006 ses revenus issus de placements de fonds, lesquels ont été soumis à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 %, sur le fondement de l’article 219 bis du Code général des impôts ; qu’elle a sollicité en vain, d’une part, le dégrèvement d’office des impositions acquittées au titre des années 2000 à 2003 et, d’autre part, la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ; que, par l’arrêt attaqué du 24 mai 2012, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur le