CE, 5e et 4e sous-sect., 1er oct. 2014, no 365054, Mme A., Publiée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 4 oct. 2012), L. Derouich, rapp.; F. Lambolez, rapp. publ.
L'article L. 511-3-1 inséré dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi du 16 juin 2011 doit être interprété à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 qu’il a pour objet de transposer. Il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l’article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d’un État membre de l'UE qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, que ces dispositions ne visent pas les personnes bénéficiant de la protection prévue à l’article 28 de la directive, quant au degré particulier de gravité des motifs d’ordre public dont un État membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d’éloignement. Il appartient néanmoins à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation