CE, 5e et 4e sous-sect., 1er oct. 2014, no 363482, Mme B., Publiée au Recueil Lebon (Annulation TA Toulon, 16 août 2012), M. Gautier-Melleray, rapp.; F. Lambolez, rapp. publ.
Eu égard à l’objet de l’article 20 du décret du 21 septembre 1990, relatif au recrutement des secrétaires médicaux par inscription sur une liste d’aptitude, qui est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d’ancienneté de 9 années de services publics que fixent ces dispositions doit s’entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d’agent d’un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières. Un agent recruté par un centre hospitalier dans le cadre d’un contrat « emploi solidarité », renouvelé à plusieurs reprises et en vertu duquel il exerçait en qualité d’agent au sein de ce service public administratif, a ensuite été employé dans le cadre d’un contrat « emploi consolidé », avant d’être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public puis titularisé. Alors même que les contrats « emploi solidarité » et « emploi consolidé » étaient qualifiés de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables,