CE, 7e et 2e sous-sect., 29 sept. 2014, no 370151, Cne de Nantes, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Nantes, 16 mai 2013), V. Montrieux, rapp.; G. Pellissier, rapp. publ.
En vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 44 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux pendant une durée d’un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, le constructeur est tenu de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché. En évaluant le préjudice subi par la commune au titre des travaux de reprise qu’elle a dû faire exécuter uniquement au coût des travaux permettant de faire disparaître les manifestations des désordres, sans prendre en considération le coût de l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché, la cour a commis une erreur de droit.