Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, no 12-26486, F–PB (cassation partielle CA Amiens, 2 févr. 2012), Mme Bignon, f.f. prés. – SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du Code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué.
Une femme décède, laissant pour lui succéder ses trois enfants, et en l’état d’un testament authentique léguant la quotité disponible de ses biens à deux d’entre eux et leur attribuant chacun un immeuble, tout en disposant que le troisième enfant serait attributaire de biens d'une valeur équivalente à sa part.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour dire que l’un des bénéficiaires de la quotité disponible est redevable envers la succession, depuis le décès de sa mère jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe, relève que le testament n'institue pas en sa faveur un legs particulier et que sa mère ne pouvait lui donner l'immeuble dès lors que cette dernière n'en avait pas la pleine propriété, mais jouissait seulement de la moitié en pleine propriété