Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, no 13-21005, F–PB (cassation partielle CA Versailles, 26 févr. 2013), Mme Bignon, f.f. prés. – Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Viole l'article 815-9 du Code civil la cour d’appel qui, pour fixer l'indemnité due par l’ex-épouse au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément, alors que l’intéressée avait la jouissance privative des deux parcelles.
La cour d’appel qui invite l’ex-époux à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis alors que, dans ses conclusions, l’intéressé soutient, pièces à l'appui, avoir réglé, pour le compte de l'indivision, la somme totale de 16 098 euros au titre de la taxe foncière des années 2003 à 2010 et demande à voir déclarer l'indivision redevable de la taxe foncière payée au cours de ces années, méconnaît son office et viole l'article 4 du Code civil déléguant ses pouvoirs au notaire alors qu'il lui appartient de fixer elle-même le montant de la créance due.
Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, et 815-9 du