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Jurisprudence
24 sept. 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 septembre 2014, n°12-26.486

24 sept. 2014
  • id : CC-24092014-12_26486 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Réjane X... est décédée le 15 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Daniel, Michèle et Marie-Claude, issus de son union matrimoniale avec Gaston Y..., prédécédé ; qu'avant son décès, Réjane X..., par testament notarié du 20 août 2002, a légué la quotité disponible de ses biens à Daniel et Michèle et leur a attribué à chacun un immeuble, l'un à Amiens, l'autre à Cagny, tout en disposant que Marie-Claude serait attributaire de biens d'une valeur équivalente à sa part ; que, le 30 décembre 2004, Mme Marie-Claude Y... a sollicité l'ouverture des opérations de comptes,