CE, 10e sous-sect., 23 juill. 2014, no 379875, Min. de la Justice c/ Section française de l'observatoire international des prisons, Inédit au Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp.; D. Hedary, rapp. publ.
Les personnes détenues ont le droit de s’entretenir par téléphone avec leurs avocats, de façon confidentielle tant vis-à-vis de l’administration pénitentiaire que des autres personnes détenues. Le juge des référés a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur d’un centre pénitentiaire de mettre en œuvre toute mesure permettant aux personnes détenues, dès qu’elles entendent avoir une communication téléphonique avec leur avocat, de mener celle-ci confidentiellement à l’égard tant de leurs codétenus que des membres de l’administration pénitentiaire et toute mesure permettant, dans les cas justifiés, aux personnes détenues de mener des conversations avec leurs familles en préservant la confidentialité de celles-ci à l’égard de leurs codétenus. S’il est indiqué dans les motifs de l’ordonnance que la mise en place de cabines téléphoniques constitue un exemple de mesure envisageable, le juge des référés a laissé à l’administration le soin de mettre en œuvre les mesures adéquates de son choix, compte tenu de ses contraintes. Il ne saurait donc être utilement soutenu qu’il a dénaturé les faits de l’espèce en ordonnant le