CE, avis, 7e et 2e sous-sect., 17 sept. 2014, no 381256, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon, L. Marion, rapp.; G. Pellissier, rapp. publ.
L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
Sous réserve des stipulations du 2e alinéa de l’article 3 de la convention, les dispositions de l’article R. 5221-34 du code du travail, qui ne sont toutefois applicables qu’au renouvellement des autorisations de travail et non à la première demande en vue de l’obtention d’un tel titre, en vertu desquelles le renouvellement d’une des autorisations de travail prévues par le code peut être refusé en cas de non-respect des termes de l’autorisation par