CE, 10e et 9e sous-sect., 30 juill. 2014, no 359402, Automobile-club des avocats, Inédit au Recueil Lebon, T. Carriol, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Eu égard aux finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES), autorisé par l’arrêté du 20 février 2012, ce dernier a pu légalement prévoir, compte tenu du nombre limité de cas où le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé n’en est pas le propriétaire, l’enregistrement des données relatives au propriétaire du véhicule. D’ailleurs, dans l’hypothèse où ce propriétaire ne serait pas l’auteur de l’infraction commise, il lui est toujours loisible de formuler une requête en exonération ou une réclamation sur ce motif. Dans ces conditions, les données ainsi collectées par le traitement autorisé par l’arrêté contesté relatives aux propriétaires des véhicules ou, le cas échéant, aux auteurs de l’infraction, sont en relation directe avec l’objet du traitement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des 3° et 4° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 au motif que les données recueillies ne seraient pas exactes, pertinentes et adéquates doit être écarté.