Cass. com., 7 janv. 2014, no 12-28883, F–PB (cassation CA Colmar, 11 sept. 2012), M. Espel, prés. – SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Un homme dépose une demande de brevet français le désignant comme inventeur et, un an plus tard, à son nom, une demande de brevet européen. Une personne, qui avait entretenu pendant plusieurs années avec lui des relations professionnelles, faisant valoir qu’il ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits qu'il tenait de la convention conclue entre eux, le fait assigner en revendication des brevets français et européen, en annulation de ce contrat et en paiement de diverses sommes et sollicite à titre subsidiaire la nullité du brevet européen et la résiliation du contrat susvisé ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle.
Viole les articles L. 611-8 et L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen, retient que le délai pour agir a commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter d’une date antérieure à l'introduction de l'action en revendication,