Cass. crim., 15 janv. 2014, no 13-84533, F–PBI (cassation J. prox. Paris, 14 mai 2013), M. Louvel, prés.
En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation.
Méconnaît les articles 7, 9, 133-4 du Code pénal et 530 du Code de procédure pénale la juridiction de proximité qui, pour déclarer éteinte l’action publique contre l’auteur d’une infraction au Code de la route, énonce qu’il n’est justifié d’aucun acte de poursuite dans le délai d’un an suivant la survenance des faits, alors que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été manifestement émis moins d’un an après la constatation de l’infraction et que la réclamation du contrevenant a entraîné, conformément aux dispositions de l’article 530 du Code de procédure pénale, l’annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, résultant du soit transmis du 8 mars 2012 de l’officier du ministère