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Jurisprudence
7 janv. 2014

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2014, n°12-28.883

7 janv. 2014
  • id : CC-07012014-12_28883 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le délai de prescription triennale pour agir en revendication d'un brevet européen qui, en ce qu'il désigne la France, s'est substitué totalement au brevet français antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, court à compter de la date de publication de la délivrance du brevet européen et non à compter du jour de la délivrance de brevet français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a entretenu pendant plusieurs années des relations professionnelles avec M. Y..., a déposé le 24 avril 1998 une demande de brevet français intitulé « porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz », le désignant comme inventeur, qui a été délivré le 2 juin 2000 et publié sous le n° 2 777 935 ; qu'il a a également déposé le 23 avril 1999, à son nom, une demande de brevet européen sous le n° EP 0 952 293, dont mention de la délivrance a été publiée le 3 juillet 2002 ; que M. Y..., faisant valoir que M. X... ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits qu'il tenait de la convention conclue entre eux le 21 avril 1998, l'a fait assigner, le 17 novembre 2004, en revendication des brevets français et européen, en annulation de ce contrat et en paiement de diverses sommes ; qu'à titre subsidiaire, il a sollicité la nullité du brevet européen et la résiliation du contrat susvisé ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt