Cass. crim., 15 janv. 2014, no 13-84778, FS–PBI (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013), M. Louvel, prés. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
D’une part, il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen et, d’autre part, les autorités judiciaires françaises, lorsqu’elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s’incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les États parties dans leurs rapports réciproques. La chambre de l’instruction qui, pour écarter le moyen de nullité des mises en examen supplétives des chefs de blanchiment du produit issu d’un trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs, pris de la violation des réserves émises par le Grand-Duché du Luxembourg lors de la ratification du protocole additionnel du 17 mars 1978 complétant la Convention européenne d’entraide en matière pénale du 20 avril 1959, aux termes desquelles, d’une part, les renseignements transmis par l’État requis doivent être utilisés « exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie », d’autre part, l’entraide en matière