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Jurisprudence
15 janv. 2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, n°13-84.778

15 janv. 2014
  • id : CC-15012014-13_84778 Copier l'id

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Résumé

Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen. Les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques. Dès lors, encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande d'annulation d'un réquisitoire supplétif et de la mise en examen subséquente, dans laquelle est invoquée l'exploitation, en méconnaissance des stipulations de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, incorporant les réserves formulées par le Grand-Duché du Luxembourg, des renseignements reçus des autorités judiciaire de cet Etat, en exécution d'une commission rogatoire internationale, retient qu'elle n'a pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d'une Convention internationale par un Etat étranger ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l'Etat requis auprès de l'Etat requérant sont applicables

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,

- Mme Hélène Y... épouse X...,

- M. Franck Z...,

contre l'arrêt n° 223 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance par officier public ou ministériel, abus de confiance et complicité, abus de biens sociaux, escroqueries et complicité, faux et usage, non-déclaration de transfert de fonds à l'étranger et depuis l'étranger, blanchiment, blanchiment de fraude fiscale et du produit issu du trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de