CE, 6e et 1re sous-sect., 25 juin 2014, no 365207, Syndicat des juridictions financières, Publiée au Recueil Lebon, E. Aubry, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
Les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984. Cependant, compte tenu notamment de son niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, le corps des officiers de gendarmerie doit, pour l'application des règles régissant le détachement des fonctionnaires dans les autres corps de la fonction publique, être assimilé à un corps relevant de la catégorie A, identique à celle du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Par ailleurs, au regard tant des conditions de leur recrutement, à titre principal par concours à l'issue d'un cursus d'études supérieures au moins de niveau master, que du niveau des missions qui leur sont confiées, le corps des officiers de gendarmerie, qui constitue l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, doit être regardé comme étant de « niveau comparable » à celui des magistrats des chambres régionales des comptes pour l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du Code des juridictions financières, sans que ces dernières, qui prévoient que la comparaison se fait entre corps ou cadres d'emplois, permettent de réserver le bénéfice du détachement aux officiers de gendarmerie