Cass. crim., 17 juin 2014, no 13-80914, F–PBI (cassation sans renvoi CA Lyon, 29 nov. 2012), M. Louvel, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Il résulte des articles 706-54, 706-56 et R. 53-21 du Code de procédure pénale que le refus de se soumettre au prélèvement biologique prévu par le premier texte n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
Plus de trois ans après une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violences aggravées, le procureur de la République requiert un prélèvement biologique en vue de l'identification de l'empreinte génétique de l'intéressé qui, refusant de s'y soumettre, est poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 706-56 susvisé.
Méconnaît le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés la cour d’appel qui, pour le déclarer coupable, retient que la peine avec sursis prononcée à son encontre n'étant exécutée qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 132-35 du Code pénal, le prélèvement en cause a été requis dans le délai d'un an visé à l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale, alors que, la personne concernée ayant été définitivement condamnée, la réquisition de prélèvement devait intervenir, en l'absence de révocation du sursis, dans le délai d'un an à