Cass. 3e civ., 18 juin 2014, no 13-15049, Mme X et a. c/ Sté d'HLM Fiac, FS–PB (cassation CA Paris, 22 nov. 2012), M. Terrier, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Pour l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
La société propriétaire d'un appartement donné à bail à un couple leur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers et charges impayés puis les assigne en constatation de la résiliation du bail et en expulsion.
Viole l'article L. 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation la cour d’appel qui, pour déclarer l'assignation recevable, retient que la propriétaire justifie que la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement a été